483.Toute rente pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à l'exception de la rente de raccordement prévue à l'article 469, est indexée le 1er janvier de chaque année du pourcentage obtenu en soustrayant 8,0 % du taux d'intérêt crédité sur les cotisations salariales durant l'année précédente.
Ce pourcentage d'indexation ne peut être supérieur au taux d'indexation utilisé par la Régie ni être inférieur à zéro.
Le premier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois suivants la date de fin de participation continue au cours de l'année en cause par rapport au nombre de mois dans cette année.
483.Toute rente pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à l'exception de la rente de raccordement prévue à l'article 469, est indexée le 1er janvier de chaque année du pourcentage obtenu en soustrayant 8,0 % du taux d'intérêt crédité sur les cotisations salariales durant l'année précédente.
Ce pourcentage d'indexation ne peut être supérieur au taux d'indexation utilisé par la Régie ni être inférieur à zéro.
Le premier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois suivants la date de fin de participation continue au cours de l'année en cause par rapport au nombre de mois dans cette année.